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Depuis le 1er novembre, les informations à communiquer au salarié lors de l'embauche sont renforcées

Dernière mise à jour : 19 nov. 2023

Un décret, publié au JO du 31 octobre 2023, permet l’application des articles 19 et 20 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 (loi d’adaptation au droit de l’Union européenne).

s manquantes aux salariés concernés.DRAFTJS_BLOCK_KEY:74bcn les différentes informations que doit fournir l’employeur au moment de l’embauche. Il contient également des dispositions propres aux travailleurs envoyés à l’étranger.


Informations à remettre dans les 7 jours à compter de l’embauche


- L’identité des parties à la relation de travail

- Le ou les lieux de travail (et l’adresse de l’employeur si elle est distincte)

- L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi

- La date d’embauche

- La durée et les conditions de la période d’essai*


- Pour le salarié temporaire : l’identité de l’entreprise utilisatrice aussitôt qu’elle est connue

  • Les éléments constitutifs de la rémunération*, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération

  • La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle* ou ses modalités d’aménagement sur une période supérieure à la semaine

  • Les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires et toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes

Informations à remettre dans le mois de l’embauche

  • Le droit à la formation* assuré par l’employeur (art. L.6321-1 du Code du travail)

  • La durée du congé payé* auquel le salarié a droit ou les modalités de calcul de cette durée

  • La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leurs relations de travail*

  • Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise

  • Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié*, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient en application d’un accord collectif ou d’une DUE ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées

* S’agissant des dispositions soulignées : leur communication peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.


Sanctions en cas de non-transmission des informations à remettre impérativement aux salariés


Les textes ne prévoient aucune sanction. L’article R. 1221-41 du Code du travail prévoit que le salarié qui ne recevrait pas les informations légales dans les délais susvisés doit d’abord mettre en demeure son employeur et ce n’est qu’en l’absence de réponse dans un délai de 7 jours de ce dernier que le salarié peut saisir la juridiction prud’homale. La sanction devrait être des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi et démontré par le salarié.


Pour les contrats de travail à durée déterminée : une obligation nouvelle d’information sur les postes à pourvoir


Le salarié en contrat à durée déterminée ayant une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l’entreprise peut demander la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir.

  • Cette demande doit être formulée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

  • L’employeur doit y répondre dans un délai d’un mois en lui transmettant la liste des postes en CDI à pourvoir et correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

  • L’employeur n’a pas l’obligation d’y répondre si le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours.

L’article D. 1242-8-1 du Code du travail précise que pour les entreprises de moins de 250 salariés, la réponse peut être apportée par oral à compter de la 2ème demande du salarié si elle est identique à celle apportée à la première demande.


Recommandation : Pour des raisons évidentes de preuve de toujours répondre par écrit.



Nos recommandations sur la prise en compte des obligations créées par le décret portant transposition de la directive 2019/1152


L’article L. 1221-5-1 du Code du travail précise que ces informations doivent être remises dans le cadre « d’un ou plusieurs documents écrits ». Il est recommandé que ces informations soient visées au contrat de travail.

Par sécurité, s’agissant des contrats de travail en cours, nous recommandons de transmettre par écrit les informations manquantes aux salariés concernés


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