Déplacements professionnels des salariés itinérants.
- ptruche
- 19 nov. 2023
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Dernière mise à jour : 21 nov. 2023
Déplacements professionnels des salaries itinérants : le temps de trajet entre le domicile et les sites des clients ne constitue pas du temps de travail effectif.
Cass. Soc -25 octobre 2023 n° 20-22.800
Un salarié itinérant demande l'annulation de sa convention de forfait en jours et le paiement des temps de trajets entre son domicile et le premier et le dernier client.
Bien que contrôlé sur le respect du planning, et l'optimisation des temps de trajets rétrospectivement, le salarié prenait l'initiative de son circuit et des étapes. Il n'était pas maintenu à disposition de l'employeur. Le travail administratif à son domicile, indemnisé, sans caractériser son importance, ne permet pas de déterminer le domicile comme lieu de travail et comme temps de travail effectif. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même Code. Cela ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu'il prenait l'initiative de son circuit quotidien.
Par ailleurs, le salarié pouvait choisir les soirées étapes au-delà d'une certaine distance et que cette prescription n'avait pas pour objet ni pour conséquence de le maintenir à disposition de l'employeur mais d'éviter de trop longs trajets, et qu'un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service lui permettait de désactiver la géolocalisation.
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