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Temps partiel aménagé annualisé : comment apprécier l’atteinte de la durée légale du travail Cass.Soc. 7 février 2024

  • ptruche
  • 10 mars 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 mars 2024

Une salariée, travaillant à temps partiel (70 heures par mois) saisit le Conseil des prud’hommes en requalification de son temps partiel en temps plein : lors d’une semaine donnée, elle avait effectué 36 h 15 mn : sa durée hebdomadaire de travail avait donc été portée au niveau de la durée de travail d’un salarié à temps plein.


L’entreprise appliquait un accord collectif sur l’annualisation du travail à temps partiel, qui prévoyait des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l’horaire mensuel de référence et que la durée de travail des salariés à temps partiel était inférieure à 1 600 heures.


Les juges avaient donc à répondre à la question suivante :


Pour un salarié à temps partiel dont le temps est organisé sur l’année, l’interdiction de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale via des heures complémentaires, s’apprécie-t-elle sur la semaine ou la période de référence annuelle ? 


« Ayant retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel mais qu’il n’était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée. » 

 

Rappelons que le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à celui d’un temps complet (35 h par semaine, 151,67 h par mois, 1607 h sur l’année). Lorsqu’il accomplit des heures complémentaires, celles-ci ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée du travail à hauteur de la durée légale du travail. La Cour de cassation lève une ambiguïté sur le cadre d’appréciation de cette limite absolue à ne pas atteindre, par l’effet de l’accomplissement d’heures complémentaires, pour un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire.


S’il est de jurisprudence constante qu’un salarié à temps partiel hebdomadaire ou mensuel ne doit jamais accomplir d’heures complémentaires le conduisant à atteindre 35 h par semaine, il en va différemment, selon la Cour de cassation, pour un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire :

« […] en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »


Ainsi, dans le cadre de l’annualisation du travail à temps partiel, le fait de travailler, sur une semaine donnée, ou sur plusieurs semaines, plus de 35 heures, n’entraine pas la requalification du travail à temps partiel en travail à temps complet dès lors que, sur l’année de référence, le seuil des 1 600 heures n’est pas dépassé.

 

La Cour de cassation confirme la décision d’appel, et considère que la salariée ne démontre pas que les heures de travail réalisées ont pour effet de dépasser la durée annuelle de travail fixée à 1.600 heures par l’accord.    

Sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet est donc infondée.


 

 
 
 

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