Un décret du 5 juillet 2024 vient encadrer les modalités de la contre visite médicale organisée par l’employeur.
- ptruche
- 1 août 2024
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En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident constaté par certificat médical, l'employeur (qui verse des indemnités complémentaires pendant l'arrêt maladie) peut demander la réalisation d'une contre-visite médicale par le médecin de son choix (ce médecin ne doit pas être médecin du travail ou médecin conseil de la CPAM).
Un décret du 5 juillet 2024 précise les modalités de cette contre-visite et codifie la jurisprudence rendue en la matière.
Ce décret créé ainsi 3 nouveaux articles dans le code du travail qui posent les principes suivants :
* Article R.1226-10 : Le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile.
Il doit également indiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-médicale peut s’effectuer, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre »
* Article R.1226-11 : Le médecin mandaté par l’employeur pourra se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail mais aussi sur le bien-fondé de sa durée.
Lieu et moment de la contre-visite
La contre-visite médicale pourra s’effectuer à tout moment de l’arrêt de l’arrêt de travail et, au choix du médecin : soit au domicile du salarié ou son lieu de repos communiqué à son employeur en s’y présentant sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées en cas de sortie libre ) soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation.
* Article R.1226-12 : Le médecin mandaté par l’employeur l’informe, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
Conséquences du contrôle
L’employeur doit ensuite transmettre sans délai cette information au salarié (le décret ne donne aucune précision sur l’appréciation du caractère raisonnable du délai de délivrance de cette information).
Le caractère injustifié de l’arrêt pourra donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
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